Le Premier ministre, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et ses décrets d'application ;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret no 97-713 du 11 juin 1997 modifié relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1988 modifié portant création du Conseil supérieur des archives ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1992 relatif aux missions et à l'organisation de l'inspection générale des Archives de France ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 portant création du Haut Comité des célébrations nationales ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des Archives de France en date du 18 septembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 22 janvier 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - La direction des Archives de France conçoit, anime, oriente, évalue et contrôle l'action de l'Etat en matière d'archives publiques à des fins administratives, civiques, scientifiques et culturelles.
Elle veille à la sauvegarde des archives privées présentant, du point de vue de l'histoire, un intérêt public.
Art. 2. - La direction des Archives de France comprend :
- l'inspection générale des Archives de France ;
- la délégation aux célébrations nationales ;
- le département du réseau institutionnel et professionnel ;
- le département de la politique archivistique et de la coordination interministérielle ;
- le département de l'innovation technologique et de la normalisation ;
- le département des publics ;
- le bureau des affaires générales et de la documentation.
Le directeur des Archives de France est assisté d'un adjoint.
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1992 susvisé est complété comme suit :
« Elle assure la coordination et le suivi, en liaison avec le département des affaires internationales, de la politique internationale du ministère en matière d'archives, et peut être chargée de représenter la direction dans des instances ou des réunions aux niveaux national et international. »
Art. 4. - La délégation aux célébrations nationales est chargée du suivi et de la coordination des actions entreprises dans le cadre de la politique des célébrations nationales.
Elle assure le secrétariat du Haut Comité des célébrations nationales.
Art. 5. - Le département du réseau institutionnel et professionnel :
- anime le réseau des services d'archives publics ou privés et suit toutes les questions d'organisation statutaire des services d'archives nationaux et territoriaux ;
- définit et conduit, en liaison avec les directions d'administration centrale concernées et les directions régionales des affaires culturelles, la politique de déconcentration et d'aménagement du territoire en matière d'archives et suit la mise en oeuvre des programmes de coopération avec les collectivités territoriales ;
- collecte les informations statistiques auprès du réseau, prépare le rapport d'activité de la direction des Archives de France et élabore, en liaison notamment avec le département des études et de la prospective du ministère, des éléments d'analyse prospective ;
- assure, en liaison avec la direction de l'administration générale, les services déconcentrés et les collectivités territoriales, le suivi des personnels affectés ou mis à disposition dans les services publics d'archives, anime les relations sociales et assure le fonctionnement des organismes consultatifs paritaires ;
- a en charge la formation des personnels, organise les formations internationales de la direction et assure le suivi des enseignements et qualifications archivistiques ainsi que celui de l'évolution des métiers ;
- est chargé, en liaison avec la direction de l'administration générale, de la préparation et de l'exécution du budget de la direction et du suivi des moyens matériels nécessaires à son fonctionnement.
Art. 6. - Le département de la politique archivistique et de la coordination interministérielle :
- élabore, en concertation avec la direction de l'administration générale, les textes législatifs et réglementaires intéressant les archives, assure la fonction de conseil juridique de la direction et des services d'archives, suit les contentieux de la direction ;
- coordonne la politique de communicabilité des archives, suit les dossiers de demandes de dérogation à la loi sur les archives et assure, en liaison avec la direction de l'administration générale, les relations avec la commission d'accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés ;
- définit, en concertation avec les départements ministériels concernés et la communauté scientifique, les règles et normes de gestion, d'évaluation, de sélection et de collecte des archives publiques, quels que soient leur âge, leur support et leur lieu de conservation ;
- définit et coordonne, en concertation avec les autres institutions patrimoniales, la politique de collecte des archives privées, notamment en matière d'acquisition, et met en oeuvre les mesures prévues par la loi pour leur sauvegarde.
Art. 7. - Le département de l'innovation technologique et de la normalisation :
- définit les normes professionnelles en matière :
- de traitement des archives, notamment le classement, la description, la rédaction des instruments de recherche ;
- de conservation, notamment la conservation préventive, la restauration, le transfert sur des supports de substitution, la sauvegarde et l'accessibilité des archives électroniques ;
- suit et valide la mise en oeuvre de ces normes ;
- assure la veille technologique dans ces domaines, en concertation avec les organismes spécialisés ;
- suit les projets d'aménagement et de construction de bâtiments d'archives, accorde le visa technique de la direction sur ces projets et conseille les services d'archives en la matière ;
- assure une fonction de conseil et de veille en matière d'informatisation des services d'archives ;
- coordonne la politique de recherche de la direction.
Art. 8. - Le département des publics :
- définit et coordonne la politique en faveur des publics ;
- définit la politique de diffusion scientifique, de publication d'instruments de recherche et de réalisation de bases de données et a la responsabilité de la coordination ou de la réalisation de guides ou bases de données d'intérêt national ;
- définit et coordonne la politique d'action culturelle et éducative appliquée aux archives et suit, en liaison avec les directions compétentes, les actions menées par le ministère dans ce domaine ;
- assure la communication interne et externe de la direction.
Art. 9. - Le bureau des affaires générales et de la documentation, placé sous l'autorité directe du directeur adjoint :
- assure le suivi des affaires réservées ;
- gère le centre de documentation de la direction et assure l'archivage des documents qu'elle produit ;
- assure, en liaison avec les services concernés de la direction de l'administration générale, la logistique informatique de l'ensemble des services de la direction ;
- assure le secrétariat du Conseil supérieur des archives.
Art. 10. - L'arrêté du 23 octobre 1979 modifié relatif à l'organisation de la direction des Archives de France est abrogé.
Art. 11. - La directrice des Archives de France est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2002.